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11.mars.201711.3.2017 // Les Crises

[Affaire Fillon] Querelles juridiques + Exemple de traitement journalistique

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Pour ceux qui aiment le Droit, voici quelques débats juridiques très intéressants sur l’affaire Fillon. Que les spécialistes n’hésitent pas à réagir en commentaire…

I. Vision de Philippe Auberger (LR) Ancien rapporteur général du Budget à l’Assemblée Nationale

Vers un coup d’État Institutionnel ?

Pourquoi l’ouverture d’une information judiciaire contre X, qui vise en fait M. et Mme. Fillon et leurs enfants ne peut prospérer ?

Le Parquet national financier (PNF) a déci dé d’ouvrir une information judiciaire pour « détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel, trafic d’influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique ». Je note que dans cette incrimination il n’est nullement question d’emploi fictif.

1° Détournement de fonds publics.

Il n’y a pas eu de détournement de fonds publics : pour qu’il y ait détournement, il faut que François Fillon ait pu librement disposer de ces fonds, ce qui n’est pas le cas. Les fonds destinés à rémunérer les assistants parlementaires sont des fonds budgétaires : l’Assemblée Nationale les vote sous le titre 1 « Pouvoirs publics » dans la loi de Finances. Elle en a ensuite la libre disposition et elle seule. Elle décide de l’utilisation de ces crédits, selon ses propres règles dont elle assure elle-­‐même le contrôle. Elle paie les crédits, sur les indications du député qui choisit librement ses assistants parlementaires. Jamais ces fonds ne sont détenus, à aucun moment, par le parlementaire lui-­‐même.

Ces fonds ne sont pas des « fonds publics », au sens de la législation budgétaire et financière. Ces fonds ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique, ils ne sont pas payés par un agent comptable public (le payeur de l’Assemblée n’appartient pas à cette catégorie) et leur emploi ne relève pas du contrôle de la Cour des Comptes. Les comptes de l’Assemblée Nationale font l’objet d’un examen annuel d’une Commission des Comptes ad hoc au sein de l’Assemblée.

Dès lors, on ne peut parler ni de détournement, ni de fonds publics, l’incrimination de détournement de fonds publics ne résiste pas à l’analyse juridique, ni même celle de recel.

Il n’y a aucune possibilité pour l’institution judiciaire de contrôler l’emploi de ces fonds, du fait de la séparation des pouvoirs, pouvoir parlementaire d’une part, pouvoir judiciaire d’autre part : c’est au Bureau de l’Assemblée Nationale de fixer les règles d’utilisation des crédits, c’est à lui et à lui seul d’en contrôler l’application. C’est un principe constitutionnel. Ces règles s’imposent à tous, y compris à l’Autorité judiciaire.

La situation est très différente d’une situation d’emplois fictifs comme l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris : en effet dans ce dernier cas, les règles de la comptabilité publique s’appliquent, les sommes sont versées par un comptable public et le contrôle est assuré par la Chambre régionale des Comptes.

Il n’y a qu’un cas où, à ma connaissance, la justice pourrait être saisie : si le Bureau de l’Assemblée Nationale décidait de porter plainte pour escroquerie, ce qui n’est manifestement pas le cas ici.

2° Trafic d’influence et manquement aux obligations de déclaration.

Cela vise, à ma connaissance, les activités de conseil que François Fillon a pu exercer dans un passé récent. Saisi par les députés écologistes, le Médiateur de l’Assemblée Nationale, qui est chargé par le Bureau de l’Assemblée des problèmes de déontologie, vient de répondre aux intervenants qu’il avait examiné soigneusement le dossier et qu’il n’y avait aucun manquement au regard de la législation sur les conflits d’intérêt (rappel : législation dite Cahuzac !). Dès lors comment les juges d’instruction pourraient-­‐ils déclarer le contraire ?

3° Abus de biens sociaux et recel.

Il s’agit, à ma connaissance, de l’affaire dite « de la revue des Deux Mondes ». La revue des Deux Mondes est, depuis des lustres, la propriété d’une personne physique. Dans ce cas, elle peut exercer librement cette propriété et salarier qui elle veut, quand elle veut, sans que l’on puisse parler d’abus de bien social ou de recel.

Conclusion.

Sur la base des faits connus, la Justice ne dispose d’aucun moyen juridique pour mettre en examen M. et Mme. Fillon. Si elle avait ces moyens, elle aurait fait une citation directe en correctionnelle au lieu de faire trainer ’affaire à loisir, de mobiliser trois juges d’instruction et de manipuler l’opinion publique à coup de communiqués de presse.

Ce qui est plus grave, c’est qu’elle est encouragée dans cette manipulation par le Garde des sceaux, lequel était auparavant Président de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale et à ce titre gardien de notre Constitution et du Règlement de l’Assemblée ; or il sait parfaitement que l’Assemblée est totalement libre de l’utilisation des fonds budgétaires qu’elle vote et que l’Autorité judiciaire n’a aucun pouvoir de contrôle en ce domaine. Il s’agit en définitive d’une opération délibérée d’instrumentalisation de la Justice, afin de perturber gravement la campagne présidentielle de celui qui a obtenu le soutien de millions d’électeurs lors de la primaire de la droite et du centre. C’est une atteinte insupportable à l’exercice libre et démocratique de l’expression du suffrage universel, laquelle est garantie par la Constitution. En aucun cas, nous ne pouvons, nous ne devons l’accepter.

Philippe AUBERGER

II. Vision de juristes (favorable à Fillon)

Plusieurs juristes (avocats et professeurs de droit) se sont mobilisés pour rédiger cet appel à propos des manœuvres employées à l’encontre de François Fillon.

Ces termes de « coup d’Etat institutionnel » définissent parfaitement les manœuvres employées à l’encontre de François Fillon, pour tenter de l’empêcher, à tout prix, de concourir à l’élection présidentielle.

Le pouvoir a dévoyé le droit pénal et la procédure pénale pour tenter de détruire la réputation de son principal adversaire ; le but de cette vaste opération étant de favoriser l’élection d’un successeur déjà coopté, faux nez d’une candidature sociale-démocrate ou sociale-libérale qui était d’avance vouée à l’échec.

Le candidat de la droite et du centre était jugé dangereux car il avait déjà recueilli la confiance de plusieurs millions de ses compatriotes lors de primaires irréprochables.

Il fallait donc, pour tenter de le discréditer, lui imputer à délit des faits qui ne tombent manifestement pas sous le coup de la loi. L’allégation d’un « détournement de fonds publics » est contraire aux termes du code pénal et incompatible avec les principes constitutionnels.

Contraire aux termes du Code pénal d’abord : le texte qui définit ce délit, l’article 432-15, ne vise, comme auteurs possibles de celui-ci, qu’une « personne dépositaire de l’autorité publique » ou « chargée d’une mission de service public », qu’un « comptable public » ou un « dépositaire public », qualités que n’a évidemment pas un parlementaire.

Au surplus, il est plus que douteux que les sommes versées à un parlementaire pour organiser son travail de participation au pouvoir législatif et au contrôle du pouvoir exécutif puissent être qualifiés de fonds publics.

Contraire aux principes constitutionnels ensuite : à celui de la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie. L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement. Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe.

Dans le cas de François Fillon, l’atteinte à la Constitution est d’autant plus grave que la procédure pénale est engagée illégalement. En admettant qu’il y ait eu violation du règlement d’une assemblée parlementaire, une enquête n’aurait pu être menée que par le bureau de l’assemblée en cause. C’est bien d’ailleurs la procédure qu’a retenue le Parlement européen pour sanctionner une candidate à l’élection présidentielle française.

A plus forte raison, le pouvoir ne pouvait-il laisser le parquet national financier (PNF) se saisir d’une telle enquête (ou l’y inciter) ? Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent « une grande complexité », au sens dudit article.

C’est encore au prix d’une double erreur que le président de la République se retranche derrière l’indépendance de la justice. D’abord, les officiers du ministère public ne sont pas « la justice », la Cour européenne des droits de l’homme leur dénie l’appartenance à l’autorité judiciaire. Ensuite, ils ne sont pas statutairement indépendants du gouvernement, mais subordonnés au ministre de la Justice.

Philippe FONTANA Avocat au barreau de Paris

André DECOCQ Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Geoffroy de VRIES Avocat au barreau de Paris

Yves MAYAUD Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Serge GUINCHARD Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas, ancien recteur

Pauline CORLAY Professeur agrégé des facultés de droit, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

Guillaume DRAGO Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Guillaume MASSE Avocat au barreau de Paris

Jean-Luc ELHOUEISS Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences

Georges BONET Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Raymonde VATINET Professeur émérite à l’Université Panthéon-Assas

Anne-Marie LE POURHIET Professeur de droit public à l’université Rennes-I

Bernard de FROMENT Avocat au barreau de Paris

Source : Atlantico, 24/02/2017

III. Vision contraire d’autres juristes (défavorable à Fillon)

L’AFFAIRE FILLON N’EST PAS UN « COUP D’ETAT INSTITUTIONNEL »

Un Appel signé par des professeurs de droit et des avocats entend dénoncer ce qu’ils appellent un « coup d’Etat institutionnel » pour décrire l’enquête menée par le parquet national financier contre François Fillon. Selon ce texte, le pouvoir actuel, notamment François Hollande, instrumentaliserait la justice pour écarter le vainqueur des primaires de la campagne présidentielle. L’Appel contient des arguments de droit pénal qui reposent sur une interprétation restrictive tant du délit de détournement des fonds publics que de la compétence du Parquet national financier. On laissera les spécialistes répondre à de tels arguments qui sont d’ailleurs ceux avancés par les avocats de François Fillon pour se concentrer sur les arguments d’ordre constitutionnel qui s’opposeraient à une telle enquête. Le principal d’entre eux consiste à invoquer une atteinte au principe de « la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie » :

« L’indépendance dont dispose le parlementaire, y compris dans la gestion de ses crédits destinés à rémunérer ses collaborateurs, n’est pas un simple caprice. C’est le préalable nécessaire à l’une de ses missions constitutionnelles qu’est le contrôle de l’exécutif. Pour préserver le principe de séparation des pouvoirs, les assemblées disposent, comme elles l’entendent, de leurs crédits de fonctionnement. Incriminer l’emploi discrétionnaire de ces dotations serait s’en prendre à l’exercice de la fonction d’un parlementaire, s’attaquer par là-même au principe constitutionnel de l’indépendance des assemblées parlementaires, corollaire de la séparation des pouvoirs. Pour l’exécutif, prétendre contrôler l’utilisation des dotations d’un parlementaire au moyen d’une procédure pénale enfreint donc ce principe. »[1]

Une telle argumentation prolonge, en la radicalisant l’opinion précédemment exprimée par un certain nombre d’autres professeurs de droit. D’un côté, on aurait « donné aux juges le pouvoir de faire ou défaire une carrière politique, au mépris du principe de séparation des pouvoirs » et il existerait en outre une distinction à faire entre « le temps de la justice » et « le temps de la politique » pour interdire l’interférence de la justice dans le fonctionnement de la démocratie et donc dans les élections[2] . D’un autre côté, la recherche par la justice de l’effectivité de la collaboration de Mme Fillon constituerait une atteinte à « l’indépendance de l’exercice du mandat parlementaire »[3]. On toucherait ici, bien que cela ne soit pas dit, à l’immunité conférée aux parlementaires par l’article 26 de la Constitution.

L’appel des professeurs et avocats va bien au-delà de ces simples arguments en utilisant l’expression de « coup d’Etat » qui ne devrait pas, pourtant, être utilisée sans précaution. Malgré la véhémence des propos et la référence aux grands principes, aucun des arguments avancés par ceux qui entendent défendre principalement les principes constitutionnels et accessoirement M. Fillon (à moins que ce soit l’inverse…), n’est véritablement convaincant.

C’est d’abord une bien curieuse conception de la séparation des pouvoirs qui interdirait à la justice de s’intéresser au comportement d’hommes politiques au seul motif qu’ils seraient des parlementaires. Si l’on reprenait cet argument, cela reviendrait à admettre qu’il y aurait une souveraineté parlementaire qui rendrait les assemblées totalement irresponsables, et à l’abri de l’immixtion des juges. Mais le principe de séparation des pouvoirs ne crée pas trois domaines étanches les uns par rapport aux autres. Les meilleurs constitutionnalistes ont bien compris qu’il s’agissait moins d’une séparation des fonctions que d’une collaboration des pouvoirs. De ce point de vue, les professeurs de droit en question semblent oublier la finalité fondamentale d’un tel principe : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (Esprit des Lois, livre XI, chap. IV). Or, selon la conception de la séparation des pouvoirs proposée par les signataires de l’Appel, le pouvoir n’arrête pas le pouvoir : il est invité à le laisser passer. On se permettra de rappeler à ces derniers l’existence du très sage principe formulé par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme : « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Encore une fois, on ne voit pas pourquoi un parlementaire, fût-il candidat à l’élection présidentielle, échapperait à une telle disposition. On ne comprendrait pas pourquoi les parlementaires auraient le droit d’allouer discrétionnairement à leurs collaborateurs les dotations parlementaires dont ils bénéficient, sans que personne n’ait le droit de vérifier l’usage qu’ils font de cet argent.

En outre, si l’argument de l’indépendance de l’exercice du mandat parlementaire est plus sérieux, il ne tient pas davantage. Cette indépendance est fixée et complètement déterminée par les immunités dont jouissent les parlementaires en vertu de l’article 26 de la Constitution. Ces immunités ne posent nullement un principe général d’indépendance des parlementaires à l’égard de la justice. Elles constituent au contraire des exceptions au principe selon lequel les parlementaires sont soumis au droit commun et les exceptions s’interprètent strictement, l’invocation de la séparation des pouvoirs ne pouvant justifier aucune interprétation extensive. La première de ces exceptions fait obstacle à tout engagement de responsabilité pénale ou civile du fait des « opinions et votes » émis par un parlementaire « dans l’exercice de ses fonctions » (art. 26, al.1). A l’évidence elle n’est pas applicable à l’espèce Fillon.

La seconde exception prend la forme d’une inviolabilité qui protège les membres du Parlement contre « toute arrestation ou (…) toute autre mesure privative ou restrictive de liberté » dans la mesure où de telles mesures ne pourraient être prises qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée (art. 26 al.2). François Fillon ne fait l’objet d’aucune mesure de ce type et le fait que son bureau a été l’objet, dans les locaux de l’Assemblée nationale, d’une perquisition judiciaire – qui plus est autorisée par le président de cette Chambre — ne constitue pas davantage une telle mesure de privation ou de restriction de la liberté. Rien n’a d’ailleurs interdit à la police d’aller effectuer une perquisition dans les locaux de l’Elysée à l’occasion de l’affaire dite des « sondages ». Un dernier argument a été invoqué : l’existence de précédents jurisprudentiels[4] desquels il ressort que les juges judiciaires ont déjà eu l’occasion, par exemple d’examiner la licéité du licenciement d’une assistante parlementaire qui avait dénoncé l’emploi fictif de la fille du parlementaire pour lequel elle travaillait, la Cour de cassation ayant protégé ici la liberté d’expression de la salariée licenciée (Cass. Soc., 29 déc. 2010, n° 09-41543). On reste donc pour le moins perplexe face à l’invocation d’un principe particulièrement imprécis, la séparation des pouvoirs, qui n’a reçu aucune définition prétorienne véritable, qui n’est pas davantage précisé par les défenseurs de la cause de François Fillon, et que l’on voudrait faire jouer pour subvertir les dispositions claires et précises de l’article 26.

Dans cette affaire Fillon, il convient de ne pas inverser les responsabilités et il ne suffit pas davantage d’imaginer des complots. Les faits sont d’une désarmante simplicité : un candidat à l’élection présidentielle élu brillamment aux primaires de la droite sur une ligne dure et moralisatrice, réclamant aux Français de grands sacrifices, est ensuite, l’objet de révélations journalistiques qui, si elles sont avérées, tendraient à montrer que ses actes sont en contradiction avec les principes qu’il proclame. Il a pratiqué le népotisme, comme tant d’autres certes, mais les circonstances ont changé depuis l’époque, par exemple, de François Mitterrand. L’opinion publique ne tolère plus ce qu’elle tolérait auparavant. « La corruption de la République », que dénonçait Yves Mény dans un ouvrage qui n’a hélas rien perdu de son actualité, est devenue insupportable aux citoyens qui n’ont, en ce moment, ni privilèges, ni vie facile.

Ainsi, à en croire les faits rapportés par la presse, M. Fillon n’a pas commis seulement une « erreur », mais bien une « faute » morale. L’argument selon lequel ces comportements n’auraient rien d’illégal, n’est pas non plus suffisant. En effet, les électeurs conservent le droit de ne pas voter pour un candidat dont ils réprouvent la conduite, même si celle-ci ne constitue pas – ce qui reste d’ailleurs encore à démontrer – une faute pénale : cela s’appelle la responsabilité politique. Prétendre le contraire serait admettre que les hommes publics ont le droit de faire certaines choses, mais qu’il est interdit de dire qu’ils les font.

Reste alors ouverte la question de savoir si le vainqueur des primaires de la droite et du centre subira ou non, politiquement, voire pénalement, les conséquences de son comportement. Mais il est, en revanche, certain que l’argument de la séparation des pouvoirs, invoqué pour la défense de François Fillon, ne saurait en aucune manière emporter la conviction.

Denis Baranger, Olivier Beaud, Jean-Marie Denquin, Olivier Jouanjan, Patrick Wachsmann (professeurs de droit public)

[1] Italiques dans le texte cité par le site Atlantico. http://www.atlantico.fr/decryptage/francois-fillon-appel-juristes-contre-coup-etat-institutionnel-geoffroy-vries-philippe-fontana-andre-decocq-2967969.html#x0ff29Pfz8sYHXMa.99

[2] Bertrand Mathieu et Hervé Bonard, Le Figaro du 1er fév. 2017.

[3] Pierre Avril et Jean Gicquel, Le Figaro du 9 fév. 2017.

[4] N. Molfessis, Le Monde du 16 fév. 2017.

Source : JusPoliticum

IV. Vision de M° Eolas

Pour en finir avec la séparation des pouvoirs

Dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Fillon, une étrange argumentation juridique a fait son apparition qui, au-delà du fond de l’affaire, sur laquelle je me garderai bien de me prononcer, du moins avant d’avoir reçu une solide provision sur honoraires, me laisse pour le moins pantois.

Rappelons brièvement les faits : des révélations successives par la presse ont mis au jour le fait que le candidat LR à la présidence de la République a longtemps salarié son épouse grâce à l’enveloppe attribuée à chaque député pour pouvoir salarier des assistants parlementaires, que ce soit à l’assemblée pour le travail parlementaire proprement dit ou dans la circonscription pour assurer une présence permanente de l’élu. Ce qui en soit est critiquable mais, en l’état des textes, légal. Là où le bat blesse, c’est qu’il semble n’y avoir eu aucune contrepartie réelle à un salaire largement au-dessus des montants habituels, les explications fournies par l’intéressés ou ses soutiens (dans le sens où la corde soutient le pendu) étant embrouillées, contradictoires, et parfois accablantes.

Le parquet national financier a donc ouvert une enquête préliminaire sur ces faits, qui est encore en cours au moment où j’écris ces lignes.

Et c’est dans ces circonstances qu’une tribune de juristes courroucés a été publiée sur Atlantico (oui, je sais, Atlantico…), prétendant opposer des arguments juridiques à l’existence même de ces poursuites (promesse rarement tenue vous allez voir). D’ailleurs, les soutiens plus ou moins affichés à François Fillon se sont tous bien gardés de reprendre à leur compte ces arguments, se contentant de dire “Si autant de juristes le disent, ça ne peut pas être inexact”. Etant moi-même juriste, je suis flatté de l’image d’infaillibilité qu’ils souhaitent ainsi conférer à ma discipline, mais je crains que cette prémisse ne soit fausse. Les juristes se trompent, parfois volontairement, car c’est leur devoir de se tromper pour qu’une contradiction ait lieu. Mais jamais la signature du plus éminent des juristes n’a été la garantie de la véracité irréfutable de ce qu’il avance. Écartons donc l’argument d’autorité, qui est haïssable par principe, et inadmissible en droit.

Voyons donc en quoi consiste cette démonstration.

D’emblée, les auteurs, craignant sans doute le reproche de la modération, qualifient cette affaire de “Coup d’État institutionnel”. Rien que ça. Un coup d’Etat consiste à renverser par la force les institutions d’un régime afin d’y substituer un pouvoir provisoire non prévu par les textes en vigueur. N’en déplaise à ces augustes jurisconsultes, M. Fillon n’est que candidat déclaré, accessoirement député de Paris, mandat qu’il a exercé avec parcimonie, et s’en prendre à lui en cette qualité de candidat, fût-ce illégalement, ne saurait s’apparenter à un coup d’Etat, puisqu’on ne saurait renverser un simple impétrant. Néanmoins, ce texte dit que ce terme “définit parfaitement” les “manœuvres” employées pour l’empêcher de concourir à l’élection. Ce n’est pas une métaphore ni une hyperbole : c’est une “définition parfaite”. Voilà qui commence mal.

Passons sur les passages complotistes des deux paragraphes suivants, car oui, c’est un complot, et le coupable est désigné : c’est François Hollande, qui fait cela pour que son “héritier” Benoît Hamon soit élu. Visiblement, ces juristes connaissent aussi mal la loi que les mœurs du parti socialiste, car imaginer un complot de Hollande pour porter Hamon au pouvoir, pour qui sait l’état des relations des deux hommes, prête à sourire. Voici les arguments de droit :

1 – On imputerait à François Fillon des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi pénale car le délit de détournement de fond public ne pourrait être juridiquement constitué.

Tout d’abord, si j’en crois le communiqué du parquet national financier, l’enquête porte sur des faits qualifiés de détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et recels de ces délits, or la tribune de ces juristes passe sous silence ces dernières qualifications.

Sur le détournement de fonds publics, les auteurs rappellent que ce délit ne peut être reproché qu’à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, ce qui selon eux n’inclurait pas les parlementaires.

Cette affirmation mériterait d’être étayée, ce qu’elle n’est pas. Et pour tout dire, elle est douteuse.

[…]

Lire la suite sur le blog de M° Eolas

V. Traitement du Débat par un journaliste du Monde

Je trouve intéressant de voir comment le journaliste du Monde Franck Johannès a traité tout ceci sur son blog lemonde.fr.

Il a fait 4 billets.

Affaire Fillon. Quelques doutes sur « le coup d’Etat institutionnel » – 1. Les signataires

C’est simple : le premier billet ne parle pas de Droit, mais des signataires. Et c’est un festival de sous-entendus :
johannes

Bref, ce seraient des réacs (très étonnant pour des profs à Assas…). En quoi cela disqualifierait-il leurs analyses ? Mystère…

johannes

« Contrefacteur » en titre avant son nom sans raison, pour un jeu de mots à deux balles, c’est magique…

johannes

« Ah aha ah , je te tiens avec la fille Fillon il y a 15 ans ! »

johannes

Ok, un honnête, mais à cause de la Légion d’honneur (« on la voit bien, ça va ? »), il ne peut l’être j’imagine.

johannes

Des « gros réacs » avec de accusations au doigt mouillé…

Le 2e billet parle de la réplique à l’article dans Atlantico :

Affaire Fillon. Quelques doutes sur « le coup d’Etat institutionnel » – 2. La contre-offensive des juristes

Florilège, mais cliquez sur le lien précédent pour tout lire :

Comparez l’effet visuel des « méchants pro-Fillon pro-Atlantico » – bouhhhh

johannes

avec ce deuxième billet :

johannes

Sachant que les « juristes » ici sont aussi juristes que les précédents…

johannes

AUCUNE enquête sur eux, pas la peine, « leur autorité ne discute guère » – comme celle du Monde.

Pourtant, si j’appliquait les mêmes méthodes que M. Johannes :

Denis Baranger a été nommé membre du groupe de travail sur l’avenir des Institutions à l’Assemblée Nationale présidé par Claude Bartolone ;

Olivier Beaud a été selon Le Monde « l’une des figures de l’opposition au projet de réforme du statut des universitaires » en 2009 ;

johannes

Jean-Marie Denquin a par exemple conclu le colloque « Des droits fondamentaux à l’obsession sécuritaire », ou sont intervenus Olivier Beaud et Patrick Wachsmann :

Olivier Jouanjan est un ami d’Olivier Beaud, cité dans l’article du Monde

johannes

Patrick Wachsmann pétitionne avec Olivier Beaud (tiens, tiens…) et écrit avec lui.

johannes

Le 3e billet est mythique :

Affaire Fillon. Interlude extra-juridique – 3. De l’art de la broderie chez les bonnes épouses

johannes

C’est juste un billet hallucinant, où il se moque simplement du discours réac de Serge Guinchard lors du mariage de sa fille :

johannes

Sans qu’on sache le niveau de « second degré » de celui-ci, M. Johannès n’ayant apparemment pas pris la peine de le contacter pour avoir sa vision sur tout ceci…

Affaire Fillon. Quelques doutes sur « le coup d’Etat institutionnel » – 4. Les arguments de droit

Enfin, le dernier billet contient enfin des considérations juridiques plus intéressantes.

Il cite souvent le juriste Dominique Rousseau, engagé politiquement (oh, c’est celui dont on a parlé, et qui juge qu’une trêve judiciaire serait « dangereuse »):

johannes

Bref, merci à Franck Johannès pour ce bel exemple débordant de déontologie :

johannes

EDIT : ah tiens, la de réaction à Franck Johannès à un tweet ironique d’un député de Paris pro-Hamon :

(D’autres tweets de ce type sur la Présidémentielle 2017 sont sur @OBerruyer)

VI. Épilogue

Je me garderai bien d’être trop affirmatif sur ce sujet complexe et sans précédent, cela va faire une belle jurisprudence.

Je penche quand même plutôt dans le sens d’Auberger, pour une raison simple : je vois mal où sont véritablement les victimes directes (ce qui compliquera le jugement) – si les faits d’emplois fictifs étaient avérés :

  • pour l’Assemblée : la personne qui crée l’emploi fictif est le député, et la principale victime reste quand même le même député, vu comme une TPE.
  • pour la Revue des deux mondes : la personne qui crée l’emploi fictif lèse l’actionnaire, mais c’est la même personne ici…

Bref, c’est quand même bien compliqué. Attendons donc les jugements…

 

Commentaire recommandé

marie // 11.03.2017 à 11h04

« La discussion devient exclusivement juridique et donc me dépasse. Cependant, je ne peux que constater que, comme bien souvent dans ce genre d’affaire, le bruit généré par ces arguments fait oublier ceux, pourtant bien plus compréhensibles par une majorité de gens, qui relèvent de la moralité et de l’honnêteté des candidats. »
En effet si les juristes arrivent à démontrer que tout ça ma fois est légal, ils n ‘auront selon moi que réussi à nous démontrer que les lois sont bien au service des puissants , et qu’il va vraiment falloir trouver un autre système pour rétablir la justice.
Mais oui, ma bonne dame, un parlementaire avec l’argent des contribuables paie sa femme à ne rien faire,c’est légal .Eh ben dis donc, c’est encore plus pire que ce que je croyais!

25 réactions et commentaires

  • Commentaire // 11.03.2017 à 07h06

    Il me semble impossible de suivre le sens d’Auberger. Le détournement de fonds publics existe pour les fonds parlementaires (https://www.mediapart.fr/journal/france/090217/emploi-fictif-au-parlement-le-precedent-qui-contredit-fillon?onglet=full : un sénateur PS est déjà mis en examen pour ces faits, personne n’a rien trouvé à y redire). Les fonds détournés du sénat (henri de raincourt, rené garrec sont mis en examens) ont également entrainé des enquêtes pour détournement de fonds public et recel, il s’agit de fonds parlementaires, de même nature (sauf erreur de ma part…) que ceux dont parle Auberger.
    Concernant le trafic d’influence, l’argument comme quoi un comité déontologique serait opposable à la justice ne tient pas (c’est nouveau ?).
    Concernant l’abus de biens sociaux, la revue des deux mondes est bien une SA et non une société de personne. L’argumentaire d’Auberger me semble bien léger. Disons qu’il aurait pu écrire l’inverse, s’il n’avait voulu soutenir Fillon.

      +16

    Alerter
  • lola // 11.03.2017 à 08h11

    Pour la revue des deux monde: Olivier, vous avez une drôle de notion de l’abus de bien social ! Dans un abus de bien social, c’est la société qui est lésée, en tant que personne morale. Et le plus souvent, se sont les actionnaires qui en sont les receleurs sans qu’aucun d’eux soit lésé…

      +10

    Alerter
  • R. // 11.03.2017 à 09h32

    La discussion devient exclusivement juridique et donc me dépasse. Cependant, je ne peux que constater que, comme bien souvent dans ce genre d’affaire, le bruit généré par ces arguments fait oublier ceux, pourtant bien plus compréhensibles par une majorité de gens, qui relèvent de la moralité et de l’honnêteté des candidats.

      +24

    Alerter
    • marie // 11.03.2017 à 11h04

      « La discussion devient exclusivement juridique et donc me dépasse. Cependant, je ne peux que constater que, comme bien souvent dans ce genre d’affaire, le bruit généré par ces arguments fait oublier ceux, pourtant bien plus compréhensibles par une majorité de gens, qui relèvent de la moralité et de l’honnêteté des candidats. »
      En effet si les juristes arrivent à démontrer que tout ça ma fois est légal, ils n ‘auront selon moi que réussi à nous démontrer que les lois sont bien au service des puissants , et qu’il va vraiment falloir trouver un autre système pour rétablir la justice.
      Mais oui, ma bonne dame, un parlementaire avec l’argent des contribuables paie sa femme à ne rien faire,c’est légal .Eh ben dis donc, c’est encore plus pire que ce que je croyais!

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  • numhone // 11.03.2017 à 09h35

    Sur les fait évoquées et leur incrimination, je suis plutôt d’accord avec l’analyse d’Auberger, les outrances en moins.

    En revanche, je suis frappé de voir que plus personne ne parle d’un autre élément du dossier : celui qui concerne l’embauche de Mme Fillon par le suppléant de celui-ci, embauche assortie d’un salaire indécent à en croire la presse.
    Pas la peine d’être un spécialiste du droit pénal pour suspecter un beau cas de trafic d’influence. Et sur ce point, l’argumentation « Auberger » ne tient pas.
    Après il faut le prouver…
    (Quid des auditions dudit suppléant et de ses différents assistants parlementaires, du résultat des perquisitions ? Mais que fait Le Monde ? )

      +9

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    • Antoine // 12.03.2017 à 21h14

      Il ne vous aura pas échappé que ce suppléant n’est pas candidat à l’élection présidentielle, et donc il n’est absolument pas utile d’entamer une action contre lui qui de toute façon se terminerait par un non lieu (pour l’un comme pour l’autre), pour les raisons exposés par les juristes (ceux qui défendent Fillon).

        +2

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      • numhone // 13.03.2017 à 12h46

        ça ne m’a effectivement pas échappé.
        Ce n’est pas le suppléant qui serait l’auteur du trafic d’influence mais bien Fillon qui l’aurait fortement incité à recruter son épouse pour un salaire astronomique.
        Comme je l’ai indiqué, ça ne se présume pas. Mais ça reste une possibilité (ledit suppléant et ses assistant ont été entendu, son bureau perquisitionné) et la défense des pro-fillon est silencieuse sur ce point. (Et pour cause)

          +2

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  • Fritz // 11.03.2017 à 10h27

    Assez d’accord avec le texte pro-Fillon de Philippe Auberger, mais il reste un problème : il écrit que l’Assemblée nationale paye des crédits pour rémunérer les assistants parlementaires « sur les indications du député » . Or M. Fillon savait qu’il n’avait pas besoin d’un assistant parlementaire à plein temps.

    Concernant le troisième texte, celui des juristes anti-Fillon, une phrase m’a fait sursauter : « les meilleurs constitutionnalistes ont bien compris qu’il s’agissait moins d’une séparation des fonctions que d’une collaboration des pouvoirs ». De deux choses l’une : ou bien la France abandonne le principe de la séparation des pouvoirs, ou bien elle se décide enfin à le respecter.

    Quant au sieur Johannès, je trouve ses articles puants de suffisance.

      +4

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  • emmanueL // 11.03.2017 à 10h59

    Du point de vue de la légitimité, les choses paraissent assez claires : « c’est quand on peut tout qu’on ne doit pas tout se permettre ». Cf. il me semble, « Le président » de Michel Audiard (adaptation de Simenon) – Gabin assénant cette phrase à un Blier se trouvant dans une position fillonesque…

    Du point de vue légal, si l’on se réfère à l’analyse indépendante Me Eolas pour tirer le vrai du faux, les arguties de la défense sont visiblement de mauvaise foi et celle d’Auberger pleines de parti-pris. De ce fait elles ne rendent pas vraiment service à la cause et ne présagent à mon avis rien de bon pour F. Fillon côté judiciaire.
    La plaidoirie de la vision contraire débordant du juridique perd aussi de sa valeur potentielle. Quant au Monde, faut-il encore s’étonner de son parti-pris peu journalistique ?

      +4

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  • emmanueL // 11.03.2017 à 11h00

    Je suis surpris que l’aspect « emploi fictif » potentiel ne soit pas mentionné dans l’acte judiciaire, mais peut-être que le reste en écoule ou l’induit. Ceux qui sont lésés, ceux sont les comptes publics, donc « nous citoyens », s’il s’agit vraiment d’emplois fictifs. S’il s’agit « seulement » de rémunérations trop importantes, cela en restera à l’atteinte à la légitimité.

    En l’état, la mise en cause du seul F. Fillon est en effet très regrettable. Quant à l’affaiblissement de sa candidature, il en avait lui-même posée les limites (du reste assez lâches si l’on s’en réfère à la haute moralité qu’il prône pour les autres), il ne peut s’en prendre qu’à lui-même de ne pas les avoir respectées en la maintenant.

    Il faudra en tout les cas changer la loi pour que les parlementaires ne puissent plus ainsi abuser, leur interdire l’emploi de membres de leur famille, etc.

      +7

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  • Lamonette // 11.03.2017 à 11h28

    Assaseuse moi-même, j’y ai donc pris l’habitude de lire les pensées adverses.

    Je décortique EOLAS en ce moment. Cela ne colle pas.Biais de raisonnement qui prennent trois jours à tenter de rendre intelligibles. Enfin, pour moi.Surtout sur fond d’Histoire pour les nuls qu’il faudrait, cf à l’appui, redétricoter.

    Néanmoins, car assaseuse moi-même , je n’ignore en rien que la défense de Fillon est plus que lacunaire.

    J’ai néanmoins un grand doute en ayant lu les communiqués du Parquet Financier et en m’étant arraché les cheveux en lisant l’art 705 du Code de procédure pénale.

    Parfois, je dis bien parfois, suis OK avec DUPONT MORETTI. Normal, après 20 ans d’exercice, je voulais lui demander de me former encore un peu.

      +3

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    • martin // 12.03.2017 à 15h30

      Il est assez amusant de noter qu’EDM dans son dernier livre (mais pas que…) se permet une charge contre la Sainte Justice (Sainte Justice dont il est auxiliaire par son statut d’avocat) infiniment plus violente que celle de F Fillon sans que ça ne soulève de grands débats dans la presse. Ni parmi les juges qui n’ont sans doute pas tellement envie de commenter…

      Je pense, comme vous, que la défense de F Fillon est TRES lacunaire (voire carrément lunaire dans le dossier des « deux mondes » dans lequel le chef d’inculpation de recel d’abus de bien social parait assez solidement établi)….mais je trouve assez hilarant que l’on fasse semblant de considérer que la justice fonctionne à peu près convenablement en France quand l’inverse est tout aussi établi. Et qu’on pousse des cris d’orfraie pour défendre l’indépendance du Parquet….qui n’est, de par les textes eux mêmes, nullement indépendant !

        +3

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  • Koui // 11.03.2017 à 11h58

    Fillon a su détourner la loi a son propre profit. Je ne croit pas que ce soit condamnable judiciairement, ou du moins cela ne devrait pas l’être si on veut éviter la manipulation politique de la justice. Par contre, la faute morale est double car le député Fillon redu luise la loi en la détournant, et de plus le fait a son profit personnel, dans le but de financer son train de vie dispendieux de châtelain. Avare de l’argent public quand il s’agit de soutenir les pauvres, sa prodigalité se manifeste uniquement à l’égard des riches a commencer par lui même. L’électeur serait bien stupide de voter pour ce tricheur avide. Le cas de MLP me semble moins grave car elle a fait payer son garde du corps comme assistant parlementaire , ce qui constitue sans aucun doute un détournement malhonnete de la loi, comme pour Fillon, mais pas à des fins d’enrichissement personnel. Son cas me semble donc un peu moins condamnable par l’électeur. Étant en charge de l’élaboration des lois, les parlementaires sont particulièrement tenus de respecter les lois a la lettre mais aussi dans l’esprit

      +7

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  • emm69 // 11.03.2017 à 14h23

    Dans un des articles cités un pro-Fillon est écrit :
    « Il saute aux yeux que les faits allégués contre le candidat n’entrent pas dans les chefs de compétence énumérés par l’article 705 du code de procédure pénale (loi du 6 décembre 2013) de ce ministère public : non seulement ces faits ne répondent à la définition d’aucune des infractions mentionnées dans ces chefs de compétence, mais encore nul ne saurait prétendre sérieusement qu’ils présentent “une grande complexité”, au sens dudit article. »

    La circulaire de politique pénale du 31 janvier 2014 relative au procureur de la République financier (réf. JUSD1402887C) précise pourtant que la complexité n’est PAS le seul facteurs qui rend compétent le procureur de la République financier :
    « Néanmoins, et bien que le critère de la grande complexité apparaisse tant dans les dispositions relatives aux JIRS que dans celles relatives au procureur de la République financier, ce dernier a par essence vocation à connaître des affaires susceptibles de provoquer un retentissement national ou international de grande ampleur » (page 3 de cette circulaire).

    « Par essence », que leur faut-il de plus ?

    La circulaire ajoute encore que le PNF est compétent dans les cas d’atteinte à la probité qui « révèlent l’implication d’un agent mis en cause exerçant des responsabilités de haut niveau ».

    Faut-il être un aréopage de professeurs agrégés, émérites et d’avocats parisiens pour l’ignorer ?

      +2

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    • Lamonette // 11.03.2017 à 15h36

      En droit pénal, une p… de circulaire ne peut être créatrice de compétences.

      L’art 705 du Code de Procédure Pénale ne donne aucune compétence en matière de « retentissement national ».

      Le Parquet nat n’est pas compétent.

      Le préalable de la mise en cause par le bureau de l’Assemblée n’est pas là.

      J’en ai assez , pour réac, venant d’Assas, et voire pire,que je sois de juste rappeler des choses simples , les mêmes qui me font dire que la défense de Fillon est merdique.

      Si le populisme existe, c’est celui qui consiste à ré écrire l’Histoire ( EOLAS) , à invectiver des gens par la recherche de leurs convictions dont on se fiche dès lors que l’analyse juridique qu’ils font est exacte.

      O BERRYER a collé l’IT de DUPONT MORETTI sur la nécessaire mise en oeuvre d’une action du bureau de l’Assemblée.

      Fillon, soyons clairs, je le prends pour ce que je le trouve , un pauvre histrion.

      En revanche, si je sais faire le distinguo entre la morale et le droit, je sais ce que ce dernier signifie.

      Et j’en ai assez d’écouter , sur ce sujet, des inepties.

      Oui, mes prof d’Assas et singulièrement GUINCHARD, ont loupé une fin de non recevoir.

      Les pauvres, ceux que je ne vénérais pas, sont accusés … d’avoir des opinions.

      Pauvre de nous….

        +5

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      • Rhubarbe // 11.03.2017 à 18h11

        Les circulaires sont transparentes et ne valent que pour les agents administratifs : un usager ne peut en demander application a son profit, ni l’administration en infliger les effets a un administré. Sauf les circulaires dites « règlementaires » cad créatrice de règlement, a condition d’être publiées et référencée sur un site spécial, rattaché au premier ministre je crois, peuvent être oppsables. Sans cela, transparent épicétout.
        En tout cas c’est la règle du droit administratif, a moins qu’une circulaire pénale soit aussi un type de procédure particulière au pénal c’est pas mon domaine, pour moi c’est la définition des priorités du ministère par le ministre, donc juste demander aux juges d’insister sur tel ou tel type de délits, y apporter plus ou moins de tolérance …

          +2

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      • Commentaire // 11.03.2017 à 18h55

        Vous ne pouvez pas vraiment qualifier l’intervention de emm69 d’inepte je crois. Et puis nous sommes dans le cadre d’un débat (c’est même le nom de l’article que nous commentons …). Enfin, Eolas pose quand même une question intéressante que vous éludez alors que vous apparaissez dans cette page comme l’une des rares personnes à revendiquer l’expertise requise à l’animation du débat : est-ce qu’il ne faudrait pas avoir un JUGEMENT à remettre en cause pour poser des questions de compétence ?
        L’enquête, la réquisition, la représentation du ministère public n’est a priori pas soumise aux mêmes questions de compétences que le jugement (différence siège / parquet…). https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_n_11136.html « seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent ». Quels actes voulez vous voir annulés ? De quelle incompétence parlez-vous ?

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        • Lamonette // 11.03.2017 à 21h04

          Ne m’en voulez pas.
          Nous autres, les baveux, ne savons rien sauf deux ou trois trucs.
          Sur l’irrecevabilité qu’il aurait fallu revendiquer avant, ben, oui, il aurait fallu le faire et oui, cela n’a pas été fait. Et oui, cette matière n’est pas si aisée.
          Et oui, « si j’aurais su »….
          Finalement, vous m’interrogez sur le billet de » Maître EOLAS ».
          Sauf que moi, a priori, je ne crache pas sur mes Confrères.
          Complaisance?! En aucun cas.
          Les biais, dénoncés , y compris venant de l’Histoire, je n’ai pas le temps de les expliciter tous mais les ai signalés.

          Ce point 3 sur l’égalité me fait rire.

          Quant à ce qui aurait valu ce point 3, la révolte des juges; ben oui, c’est l’inverse.

          Louis XVI a voulu réformer les impôts. Les Cours, celles expliquées par M EOLAS, ont refusé. Une fois , deux fois. les Etats Généraux ont été convoqués…. par le Roi.

          Révolution de bourgeois….

          Mais j’aime la technique de mon trop long métier assez pour hurler encore un peu.

          La prochaine étape sera pour moi, effectivement, de changer du tout au tout.

            +0

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  • Dominique // 11.03.2017 à 18h51

    « Je penche quand même plutôt dans le sens d’Auberger, pour une raison simple : je vois mal où sont véritablement les victimes directes (ce qui compliquera le jugement) – si les faits d’emplois fictifs étaient avérés :
    – pour l’Assemblée : la personne qui crée l’emploi fictif est le député, et la principale victime reste quand même le même député, vu comme une TPE…
    »
    Eh bien le fait de ne léser personne à part soi-même suffit pour recevoir une condamnation. Je connais quelqu’un qui n’a rien volé à personne, mais qui a quand-même été condamné pour s’être volé lui-même. Précisément, il avait un local qu’il louait à une association dont il était le responsable. je ne vais pas en dire plus mais la justice est arrivée à reprocher au bailleur de s’être lui-même truandé en tant qu’association, et ce pour des prétexte, que même s’il n’avait pas été lui-même soi-disant victime étaient complètement fallacieux.

      +3

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  • LE PAPE // 11.03.2017 à 20h15

    Conclusions :
    1) Les parlementaires ne sont pas soumis aux lois de monsieur tout le monde
    2) Vouloir changer ça, c’est être contre la démocratie

    Mais le problème, c’est que ce qu’on désigne aujourd’hui sous le nom de démocratie, ce n’est pas la démocratie. A la limite, il est préférable que ces politiciens sans vergogne s’en tirent au nom des lois qu’ils se sont votées, au moins les choses seront claires pour tout le monde.

      +3

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  • Julia Marie // 11.03.2017 à 22h54

    A Iola. La revue des 2 mondes n’est pas une société. L’activité est exercée en nom propre, c’est à dire travailleur indépendant. Par conséquent dans le cas d’emploi ficitif, pas d’actionnaire ou sociétaire lésé. Sauf à ce que l’entreprise soit en difficultés, le patron fait ce qu’il veut de son argent. Toutefois, s’il a déduit des charges de l’entreprise les salaires et charges sociales d’un emploi fictif, il devra rembourser avec les intérêts de retard et autres pénalités.

      +2

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  • Narm // 12.03.2017 à 21h50

    Comme la morale n’existe pas en politique….

    ça parait franchement improbable de voir une fin condamnable à cette histoire qui ne sert encore une fois qu’à nous divertir.

    Parle-t-on des chèques remis aux sénateurs par leurs groupes ?

    et quand parlera-t-on de toutes ces permanences de campagne achetées aux profits des parlementaires ? ne devrait-ils pas les rendre en fin de mandat ou les transmettre à leur successeur ?
    prouver qu’un attaché ne travail pas semble bien plus compliqué que l’enrichissement personnel

      +1

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  • Crapaud Rouge // 13.03.2017 à 16h12

    Intéressant ? Non, aucun intérêt. Me Eolas soulève le point clef qui est l’absence de contrepartie et qui débouche en bonne logique sur l’accusation d’emploi fictif. Mais d’un côté on accuse Fillon pour torpiller sa campagne, de l’autre on prend soin de retenir des chefs d’accusation plus que douteux pour qu’au final il y ait non lieu. Alors, franchement, à quoi bon débattre d’une affaire cousue de fil blanc ?

      +1

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  • blibli // 14.03.2017 à 12h45

    Fillon a commis un péché. Tant que ce n’est pas réprouvé par la loi, ce n’est pas un crime ou un délit.

    Le fait que ce dossier ne soit pas renvoyé en correctionnel prouve que le Parquet Financier n’a rien et cherche à faire trainer l’affaire en longueur

      +0

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